📌 𝐶𝑎𝑠𝑠. 𝑐𝑜𝑚., 12 𝑓𝑒́𝑣𝑟. 2025, 𝑛° 23-16.179 𝐹-𝐵, 𝐴𝐵𝐶 𝐴𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐/ 𝑆𝑐ℎ𝑛𝑒𝑖𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑆𝐸
➡️ 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 :
À défaut de stipulation ou de disposition contraire, les actions nouvelles ont droit au même dividende que les actions anciennes, dès lors qu’elles existent à la date de la décision de distribution (article 1844-1 C. civ.).
❌𝐋𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬 :
Une Société Européenne (SE) avait refusé de verser en mai 2014 un dividende à un actionnaire détenteur de titres issus d’un plan de stock-options (avec jouissance en janvier 2014) au motif que ces titres, bien que juridiquement ordinaires, étaient inscrits sur une ligne de cotation distincte, dotés d’un code ISIN différent et négociés sur le marché à un prix différent de celui des actions anciennes.
⚖️ 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐞 : 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐜𝐫𝐞́𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐝’𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞́𝐬, 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐮𝐱 𝐦𝐞̂𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐝𝐞𝐬.
📌 𝐀 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 :
➡️Le droit aux dividendes naît à la date de la décision de distribution.
➡️L’émission d’actions nouvelles ne suffit pas à limiter ce droit, sauf clause statutaire, décision d’AG ou contrat d’émission contraire.
➡️Les différences de cotation ou de code ISIN n’emportent pas création d’une catégorie distincte, sauf si cela est expressément prévu par les statuts (C. com., art. R. 224-2).
💡 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 :
En cas d’augmentation de capital (que la société soit cotée ou non), précisez systématiquement le droit aux dividendes attaché aux actions nouvelles (exclusion, prorata temporis, exercice futur…). Faute de quoi, le principe d’égalité des actionnaires s’appliquera pleinement.
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