🔎 𝐋𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬 : Un membre du directoire d’une société anonyme qui bénéficie d’une rémunération variable versée en N+1 et calculée en fonction des résultats d’un exercice N quitte ses fonctions en cours d’exercice. Il réclame sa part de rémunération variable pour la période travaillée au titre de l’exercice au cours duquel il a quitté ses fonctions alors que rien n’a été prévu par le conseil de surveillance en cas de départ en cours d’exercice.
👉 La Cour d’appel lui donne raison.
👉 Mais la Cour de cassation censure : 𝐥𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐦𝐮𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐢𝐬 𝐧𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐮𝐦𝐞 𝐩𝐚𝐬 (Cass. Com. 7 mai 2025 n°24-12.460).
⚖️La rémunération des membres du directoire relève de la compétence exclusive du conseil de surveillance et si rien n’est prévu concernant le départ en cours d’exercice … il n’y a tout simplement pas de rémunération variable au prorata car rien n'indiquait que le conseil de surveillance avait l'intention de verser cette rémunération variable aux dirigeants cessant leur activité en cours d'exercice.
💡 𝐄𝐧 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 : une rédaction imprécise peut entraîner des conséquences lourdes pour le dirigeant comme pour la société. L’accompagnement d’un avocat permet de sécuriser les actes grâce à une rédaction rigoureuse, évitant ainsi tout « trou dans la raquette ».
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