Par principe, 𝐮𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐞́ 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :

𝟏. Exercice de 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐜𝐭𝐞𝐬 de celles exercées au titre du mandat ;
𝟐. Perception d’une 𝐫𝐞́𝐦𝐮𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐟𝐢𝐪𝐮𝐞 pour les fonctions salariées ;
𝟑. Existence d’un 𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 vis-à-vis de la société.

🔹 𝐀̀ 𝐝𝐞́𝐟𝐚𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ou si 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭  :
- Le contrat de travail est 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐮 pendant la durée du mandat social ;
- Il 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐬 à l’issue du mandat.

Seule une 𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝑖.𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎̀ 𝑢𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢’𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒́𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡, 𝑢𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢’𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑒́𝑒) du contrat en mandat social, résultant d’une 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐞́ 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐧 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞, peut mettre définitivement fin au contrat de travail.

C’est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2025 (Cass. soc., 12-2-2025, n°23-11.369, Z. c/ Sté Alliance MJ).

🔹 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 :
Un salarié est nommé président de la société un an après son embauche. Après la liquidation judiciaire de la société, il est licencié pour motif économique et il saisit le conseil de prud’hommes. Le liquidateur s’y oppose, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐞́ de l’intéressé après sa nomination comme président.
La cour d’appel retient la novation, au motif que le salarié n’exerçait plus de fonctions techniques distinctes et que sa désignation statutaire démontrait une intention novatoire.

La Cour de cassation 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞 cette décision : la novation ne se présume pas. Aucune volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin au contrat n’étant caractérisée, celui-ci n’avait pas été nové.

🔹 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐝’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 :
- La simple mention dans les statuts d’une désignation « 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑒́𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒́𝑒 » ne suffit pas à démontrer une novation.
- La jurisprudence confirme que la 𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫, et qu’elle ne saurait être déduite de circonstances ambiguës.

📌 𝐀̀ 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 :
La nomination d’un salarié à un mandat social doit être maniée avec précaution : En l'absence de manifestation expresse de la volonté de mettre fin au contrat, celui-ci n’est suspendu que pendant la durée du mandat et retrouve ses effets une fois le mandat terminé.