📅 𝐶𝑎𝑠𝑠. 𝑐𝑜𝑚., 14 𝑚𝑎𝑖 2025, 𝑛°23-17.948

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 1112-1 du Code civil en 2016, chaque partie à un contrat est tenue de communiquer, avant sa conclusion, toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre. Mais quels sont les véritables contours de cette obligation ?

🧵 Dans une affaire récente, l’acquéreur des parts d’une société de restauration rapide reprochait au cédant de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité de faire de la friture dans les locaux loués. Il sollicitait des dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information.

🔍 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 et rappelle les conditions strictes de mise en œuvre de l’article 1112-1 :

Pour qu’une information entre dans le champ du devoir d’information précontractuelle, quatre critères cumulatifs doivent être réunis :
1. L’information doit avoir 𝐮𝐧 𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐞𝐭 𝐧𝐞́𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢𝐫𝐞 avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ;
2. Elle doit être 𝐝𝐞́𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 du cocontractant ;
3. Celui-ci devait 𝐥’𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐞𝐫 𝐥𝐞́𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ou s’être fié à l’autre partie pour l’obtenir ;
4. Et la partie débitrice devait 𝐞𝐧 𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞.

⚖️ En l’espèce, l’interdiction de faire des fritures ne répondait pas à l’ensemble de ces conditions : elle n’était pas prouvée comme déterminante du consentement de l’acheteur. Il n’y avait donc pas de manquement caractérisé au devoir d’information.

🎯 𝐀 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 : le devoir d'information ne constitue pas une garantie tous risques contre les déconvenues postérieures à la signature. Il repose sur une logique d’équilibre et de loyauté, mais n’impose pas une transparence absolue.

👉 Dans toute opération de cession (titres, fonds, activité), l’identification en amont des éléments objectivement sensibles pour l’autre partie — et leur documentation précise — est essentielle pour sécuriser la transaction.

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